Une société est déclarée en faillite, mais son atelier tourne encore, ses clients rappellent et son équipe connaît le métier. Reprendre cette activité est possible.

Reprendre une entreprise en faillite en Belgique signifie, dans la plupart des cas, reprendre tout ou partie de ses actifs ou de son activité auprès du curateur. La cession qu'il organise porte sur ces actifs et sur cette activité, pas sur les titres de la société : celle-ci reste en liquidation jusqu'à la clôture de la procédure. Pour un candidat à la reprise d'une entreprise en faillite, l'enjeu consiste donc moins à racheter une société qu'à déterminer ce qui peut être repris, et à quelles conditions.

Encore faut-il savoir à qui s'adresser, dans quels délais, et ce que l'on acquiert réellement. Lorsque l'entreprise n'est pas encore en faillite, d'autres solutions de transmission ou de restructuration restent ouvertes : c'est le sujet de notre article Céder son entreprise avant la faillite.

En bref. Dans une faillite, le curateur cède les actifs ou l'activité, pas les titres de la société. La loi n'impose pas de procédure générale de mise en concurrence pour les biens mobiliers, mais le curateur agit dans l'intérêt des créanciers et sous la surveillance du juge-commissaire. Une reprise d'actifs n'emporte en principe pas le passif historique. Et lorsque des travailleurs sont repris, un régime et des délais spécifiques s'appliquent.

Qui vend, et sous quel contrôle ?

Le jugement déclaratif de faillite dessaisit la société faillie de l'administration de ses biens (art. XX.110 du Code de droit économique). Ses dirigeants ne peuvent donc plus en disposer pour son compte. Un curateur, désigné par le tribunal, prend le relais : sa mission est d'administrer le patrimoine du failli, de le liquider et de répartir le produit entre les créanciers (art. XX.98).

Il ne travaille pas seul. Un juge-commissaire, désigné par le tribunal dans le même jugement, surveille les opérations (art. XX.129). Les ventes ont lieu sous sa surveillance (art. XX.166).

Autre point utile à connaître pour un repreneur : le curateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et sous sa propre responsabilité, se faire assister pour l'estimation des biens, leur conservation et leur réalisation (art. XX.134). En pratique, cette assistance peut porter sur l'organisation d'une recherche structurée de repreneurs.

Conséquence pratique : votre interlocuteur n'est pas un vendeur ordinaire. Il ne cherche pas le meilleur prix pour lui-même, mais une solution qu'il pourra justifier devant le juge-commissaire et les créanciers.

Ce que la loi encadre, et ce qu'elle laisse ouvert

C'est le point le plus mal compris. Pour la réalisation des actifs mobiliers dans le cadre ordinaire d'une faillite, machines, stock, matériel ou clientèle, le Code de droit économique n'impose pas de procédure générale de vente : ni appel d'offres obligatoire, ni mise en concurrence imposée, ni obligation de retenir l'offre financièrement la plus élevée.

Le curateur n'est pas libre pour autant. Il liquide dans l'intérêt des créanciers (art. XX.98), sous la surveillance du juge-commissaire, et doit pouvoir justifier ce qu'il a fait.

Ce que la loi prévoit tient en quelques règles, et certaines situations obéissent à des régimes particuliers :

  • les ventes se font sous la surveillance du juge-commissaire (art. XX.166) ;
  • les actifs périssables, ceux qui se déprécient vite ou dont la conservation coûte trop cher peuvent être vendus immédiatement, avec l'autorisation du juge-commissaire (art. XX.142) ;
  • les immeubles suivent un régime distinct : le curateur est seul habilité à les vendre, le juge-commissaire ordonne la vente à sa requête, et celle-ci intervient, publique ou de gré à gré, conformément aux articles 1190 à 1193ter du Code judiciaire (art. XX.193) ;
  • si une vente envisagée risque manifestement de léser leurs droits, les créanciers ou le failli peuvent demander en référé la désignation d'un curateur ad hoc, qui peut demander au tribunal d'interdire cette vente (art. XX.166).

Pour un candidat repreneur, trois conséquences concrètes :

  1. Il n'existe pas de plateforme publique unique recensant les activités à reprendre. Les jugements de faillite sont publiés au Moniteur belge, mais cette publication ne dit rien des actifs disponibles ni des opportunités de reprise. En pratique, un candidat a donc intérêt à faire connaître rapidement et par écrit son intérêt au curateur.
  2. Une offre écrite, datée et précise sur son périmètre aide le curateur. Elle lui permet de motiver son choix. Une manifestation d'intérêt purement verbale ne suffit généralement pas à documenter un processus de cession.
  3. Le prix nominal n'est pas nécessairement le seul élément d'appréciation. La loi ne fixe aucune grille de classement des offres. En pratique, la certitude du financement, les conditions auxquelles l'offre est soumise, son délai d'exécution et son périmètre influencent la valeur économique réelle qu'elle représente pour les créanciers. La continuité de l'activité peut également entrer en ligne de compte lorsqu'elle contribue à une meilleure valorisation des actifs.

Trois horloges tournent en même temps

Il n'y a pas de délai légal unique pour reprendre. Il y en a trois, qui ne battent pas au même rythme.

1. Le personnel : une fenêtre de deux mois, parfois six

Le régime propre à la reprise de travailleurs après une faillite suppose en principe que la reprise de l'actif intervienne dans les deux mois de la faillite. Ce délai peut être prolongé deux fois de deux mois, notamment lorsque le curateur confirme par écrit au Fonds de fermeture que des négociations restent en cours avec un candidat repreneur. Les travailleurs concernés peuvent, eux, être engagés avant la reprise de l'actif, au moment de celle-ci, ou encore dans les quatre mois qui suivent (convention collective de travail n° 32bis, art. 11).

Passé cette fenêtre, une reprise d'actifs reste juridiquement possible, mais sans le bénéfice de ce régime particulier.

2. L'activité : chaque jour compte

Une activité ne survit pas à l'arrêt. Si l'intérêt des créanciers le permet, le tribunal peut autoriser la poursuite provisoire, totale ou partielle, des activités, à la demande du curateur ou de tout intéressé, sur rapport du juge-commissaire et après audition des représentants du personnel. Dans l'attente de cette décision, le curateur peut autoriser lui-même la poursuite immédiatement après le jugement, dans l'intérêt de la masse et après concertation avec les syndicats représentatifs ou, à défaut, avec le personnel présent (art. XX.140).

Sans cette poursuite, chaque semaine écoulée réduit ce qu'il reste à reprendre.

3. La liquidation : variable

Sous réserve des ventes urgentes évoquées plus haut, la liquidation ordinaire des actifs commence à partir de l'insertion du premier procès-verbal de vérification des créances, le document dans lequel le curateur consigne les créances déclarées et leur état de vérification (art. XX.166). À l'inverse, si l'actif paraît insuffisant pour couvrir les frais de la procédure, le tribunal peut clôturer la faillite à tout moment, avant même que l'inventaire des actifs ait été établi (art. XX.135).

Autrement dit : une opportunité de reprise peut disparaître non pas parce qu'un autre candidat a offert davantage, mais parce que plus personne n'attendait d'offre.

Ce que vous reprenez, et ce qui ne suit pas automatiquement

Les dettes

En principe, reprendre des actifs ne transfère pas le passif historique de la société. Ce point, et ses limites, sont détaillés dans notre article Reprise d'actifs ou rachat de société.

Les contrats en cours

Pour les contrats conclus avant la faillite auxquels le jugement ne met pas fin automatiquement, le curateur décide sans délai s'il les poursuit ou, lorsque l'administration de la masse le requiert nécessairement, s'il les résilie (art. XX.139).

Un bail, un contrat fournisseur ou une licence indispensable à l'exploitation ne vous est donc pas acquis d'office : son sort se vérifie tôt, et son transfert s'organise, parfois avec l'accord du cocontractant.

Les biens qui appartiennent à des tiers

Tout ce qui se trouve dans les murs n'appartient pas à la société. Le propriétaire d'un bien détenu par le failli conserve son droit de le revendiquer, à condition d'agir avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances (art. XX.194). Matériel en leasing, marchandises vendues avec réserve de propriété, biens en dépôt : la liste de ce qui peut réellement être vendu se vérifie avant de chiffrer une offre.

Les actifs grevés d'une garantie

Les voies d'exécution portant sur des meubles au titre d'une sûreté mobilière ou d'un privilège spécial sont suspendues jusqu'au dépôt de ce même procès-verbal. Dans des conditions strictes, le tribunal peut prolonger cette suspension, pour une période maximale d'un an à compter de la faillite (art. XX.121). Cette suspension n'efface évidemment ni la sûreté ni le rang du créancier, et la décision du curateur sur les contrats ne peut pas porter atteinte aux droits réels des tiers (art. XX.139).

Pour le repreneur, l'existence d'une sûreté ne signifie donc pas nécessairement que l'actif ne peut pas être acquis ; elle impose en revanche de vérifier avec le curateur les conditions dans lesquelles sa cession peut intervenir et les droits qui doivent être pris en compte.

Les autorisations et licences

Agréments, licences d'exploitation, autorisations sectorielles : leur transférabilité ne découle pas du seul droit de la faillite, elle dépend avant tout de la réglementation sectorielle et des conditions propres à l'autorisation concernée. Certaines se transfèrent, d'autres se redemandent, d'autres encore sont attachées à une personne. Quand une autorisation porte l'essentiel de la valeur d'une activité, c'est le premier point à vérifier.

Que devient le personnel ?

La règle est différente de celle qui s'applique hors faillite, et elle surprend souvent.

  • Le repreneur choisit les travailleurs qu'il reprend. Ce choix appartient au candidat employeur (convention collective de travail n° 32bis, art. 12).
  • L'ancienneté est prise en compte pour le préavis. Celle acquise chez l'ancien employeur, ainsi que la période d'interruption qui a suivi la faillite, comptent pour la détermination du délai ou de l'indemnité de préavis (art. 14).
  • Les conditions de travail conclues ou appliquées collectivement sont maintenues. Les modifier suppose une négociation collective avec les représentants des travailleurs, et à défaut d'accord elles restent d'application (art. 13 et 15).

Ce régime concerne les travailleurs encore liés à l'entreprise au jour de la faillite et, sous certaines conditions, ceux licenciés au cours du mois précédent.

Hors faillite, dans un transfert conventionnel d'entreprise, les droits et obligations résultant des contrats de travail passent automatiquement au repreneur (art. 7 de la même convention). C'est précisément ce que le régime de la reprise après faillite ne prévoit pas.

Un point d'expérience : dans une activité de service ou un métier technique, l'équipe est une large part de ce qui se reprend. La question utile n'est pas de savoir combien de postes peuvent être laissés de côté, mais quelles compétences conditionnent la reprise de l'exploitation.

Reprendre une activité, pas seulement des machines

Deux mécanismes permettent d'aller au-delà de la vente d'objets isolés.

Le premier est la poursuite provisoire des activités déjà évoquée (art. XX.140) : elle maintient l'exploitation le temps d'organiser une reprise.

Le second est moins connu. À la demande du curateur, le tribunal peut homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles, dont l'exécution peut se poursuivre après la clôture de la faillite (art. XX.166). Une faillite n'est donc pas condamnée à une vente à la découpe.

En pratique. Dans une reprise en continuité, la valeur ne réside pas uniquement dans les actifs matériels. La capacité à remobiliser rapidement les salariés clés, les clients et les fournisseurs détermine souvent la possibilité même de redémarrer l'activité.

C'est aussi là que se situe l'intérêt économique : une cession en continuité peut préserver davantage de valeur qu'une réalisation séparée des différents actifs.

Que faut-il vérifier avant de reprendre une entreprise en faillite ?

La plupart de ces points découlent de ce qui précède. Ils forment la liste minimale à passer en revue avant de déposer une offre :

  • quels actifs appartiennent réellement à la faillite, et lesquels appartiennent à des tiers ;
  • quels contrats sont indispensables à l'exploitation, et peuvent être poursuivis ou transférés ;
  • quelles licences ou autorisations doivent être transférées, renouvelées ou redemandées ;
  • quelles sûretés ou droits de tiers affectent les actifs visés ;
  • quelles compétences doivent impérativement être reprises avec le personnel ;
  • quel fonds de roulement et quel financement seront nécessaires au redémarrage ;
  • quelles conditions doivent figurer dans l'offre, et lesquelles peuvent être levées avant son dépôt.

En pratique. Les premières semaines déterminent l'essentiel. Un candidat qui a identifié tôt les contrats et les autorisations indispensables, et qui a sécurisé son financement avant de déposer son offre, garde des marges de manœuvre que n'a plus celui qui découvre ces points une fois retenu.

Les étapes d'une reprise structurée

Tous les dossiers ne se ressemblent pas. Certains actifs, lorsqu'une réalisation urgente s'impose, sont cédés très vite ; dans les autres cas, la vente s'inscrit dans la liquidation ordinaire. Lorsqu'un processus organisé est mis en place, parce que l'activité a une valeur qui mérite d'être mise en concurrence, il ressemble généralement à ceci :

  1. Prise de connaissance. Une présentation anonyme de l'opportunité, sans identifier la société.
  2. Engagement de confidentialité. Il conditionne l'accès aux informations détaillées.
  3. Accès à l'information. Inventaire, comptes, contrats, situation du personnel, éléments disponibles sur les actifs.
  4. Visite et questions. Voir le site, vérifier l'état réel du matériel, poser ses questions.
  5. Analyse. Périmètre utile, contrats indispensables, compétences à reprendre, besoin de financement, délai de redémarrage.
  6. Offre écrite. Prix, périmètre précis, conditions éventuelles, calendrier, sort proposé au personnel.
  7. Décision et autorisations éventuelles. Le curateur apprécie les offres reçues, sous la surveillance du juge-commissaire et sous réserve des autorisations ou homologations requises selon la nature de l'opération.
  8. Exécution. Signature, paiement, transfert effectif des actifs et redémarrage.

Une offre fortement conditionnelle, ou dont le financement n'est pas établi, peut représenter une valeur économique moindre pour les créanciers qu'une offre immédiatement exécutable, même si son prix nominal est supérieur.

Questions fréquentes

Peut-on reprendre une activité sans reprendre les dettes ?

En principe oui, parce que vous acquérez des actifs et non la société qui porte le passif historique. Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui se trouve dans l'entreprise puisse être acquis libre de tout droit de tiers : la propriété des biens, les sûretés qui les grèvent et les conditions propres à certains contrats, licences ou autorisations se vérifient dossier par dossier. Le détail figure dans notre article Reprise d'actifs ou rachat de société.

Peut-on ne reprendre qu'une partie des actifs ?

Oui. Le périmètre se définit dans l'offre. Le curateur appréciera toutefois l'ensemble des offres reçues : ne reprendre que les éléments les plus faciles à revendre peut peser dans l'appréciation, notamment lorsque cela réduit la valeur ou augmente le coût de réalisation de ce qui reste à liquider.

Le curateur doit-il accepter l'offre la plus élevée ?

Aucun texte ne lui impose de retenir automatiquement le prix nominal le plus élevé. Sa mission est de liquider dans l'intérêt des créanciers, sous la surveillance du juge-commissaire, et de pouvoir justifier son choix. La sécurité du financement, les conditions attachées à l'offre, le calendrier et le périmètre repris influencent donc la valeur réelle de celle-ci. La continuité de l'activité peut également compter lorsqu'elle contribue à une meilleure valorisation des actifs.

Combien de temps faut-il compter ?

Cela varie fortement d'un dossier à l'autre. Lorsque l'activité doit continuer, le rythme est dicté par la poursuite de l'exploitation et par le délai de reprise de l'actif, pas par le calendrier judiciaire : le processus se concentre alors généralement sur quelques semaines.

Comment trouver une entreprise en faillite à reprendre ?

Les jugements de faillite sont publiés au Moniteur belge, mais ils ne disent pas ce qui est à vendre ni ce qui mérite d'être repris. En pratique, l'information circule par les curateurs, les avocats, les conseils et les intermédiaires spécialisés.

Comment Caldeo intervient

Caldeo identifie et structure des opportunités de reprise d'entreprises, d'activités et d'actifs en Belgique, en particulier dans des contextes de faillite, de restructuration ou de transmission accélérée.

Concrètement, lorsqu'un dossier nous est confié, nous analysons les actifs et les scénarios de reprise afin d'identifier le périmètre le mieux à même de préserver la valeur et, lorsque cela est possible, la continuité de l'activité, préparons la présentation de l'opportunité, organisons l'accès à l'information et le calendrier, répondons aux questions des candidats et remettons au curateur une analyse comparative des offres écrites reçues. Caldeo ne sélectionne pas le repreneur : la décision relève du curateur, sous les contrôles et, le cas échéant, les autorisations ou homologations prévus par la loi.

Pour les repreneurs, l'intérêt est simple : recevoir des opportunités qui correspondent à leurs critères, avec une information suffisante pour décider vite.

Principales sources. Code de droit économique, Livre XX (texte consolidé, Justel) ; convention collective de travail n° 32bis, version coordonnée modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 32/8 du 17 décembre 2024, chapitre III ; SPF Emploi, changement d'employeur en cas de reprise d'actif après faillite ; Code judiciaire, articles 1190 à 1193ter. Cet article est une présentation générale et ne remplace pas un avis juridique sur un dossier déterminé.